962. Dualité. – La prohibition est écartée lorsque le bilan de l’entente est positif, soit au terme d’une appréciation effectuée dans le cadre de l’article L. 420-1, par application de la règle de raison, soit en vertu d’une exemption octroyée sur le fondement de l’article L. 420-4, C. com.
963. Structure et portée. – Les autorités de contrôle appliquent de plus en plus fréquemment la règle de raison à des ententes tant horizontales que verticales, au point de délaisser complètement l’article L. 420-4, I, 2º, qui fixe les conditions de l’exemption individuelle (v. infra, nº 967). Une fois les effets anticoncurrentiels, actuels ou potentiels, de l’entente établis, elles vérifient dans le cadre de l’article L. 420-1, lui-même, si les effets positifs de la concertation ne sont pas de nature à compenser les atteintes à la concurrence qu’elle entraîne. La première étape du raisonnement consiste donc à vérifier l’existence même de la restriction de concurrence, avant de rechercher d’éventuelles justifications.
Ainsi, tout échange d’informations entre concurrents n’est pas illicite au regard de l’article L. 420-1, C. com., même s’il porte sur les prix, dès lors qu’il ne s’accompagne pas de consignes, directives ou recommandations, si les données sont constatées a posteriori,