1150. Contentieux de l’annulation et de l’indemnisation. – L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir de décision strictement défini par les articles L. 462-6 et L. 464-2, C. com. Elle est investie du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires, des injonctions ou des sanctions pécuniaires, mais n’a pas compétence pour indemniser les victimes de pratiques anticoncurrentielles, ou prononcer la nullité d’accords contraires aux articles L. 420-1 ou L. 420-2, C. com. La victime de pratiques anticoncurrentielles qui souhaite obtenir réparation du préjudice subi devra saisir les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif pour être indemnisée ou obtenir l’annulation de la convention 7653.
1º Compétence. Une spécialisation des juridictions au profit de huit tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce a été instituée pour l’application du droit de la concurrence (C. com., art. L. 420-7 et R. 420-3) 7654, y compris en référé 7655. L’exception d’incompétence fondée sur l’article L. 420-7, C. com. peut être soulevée même lorsque les règles afférentes aux pratiques anticoncurrentielles sont invoquées comme simple moyen de défense 7656. La cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des appels contre les jugements de ces juridictions spécialisées 7657. En revanche,