1011. Raison d’être de la réglementation. – Depuis les années 1970, on assiste, avec le développement des grandes surfaces, au renversement du rapport des forces traditionnel entre producteurs et distributeurs. Les industriels, qui se trouvent dans une situation de dépendance économique croissante par rapport à la grande distribution, devenue un canal obligé pour assurer l’accès de leurs produits au consommateur final, se plaignent des abus dont ils sont victimes de la part de certains grands distributeurs. Or, l’abus de position dominante, tel qu’il est actuellement mis en œuvre, n’est pas un instrument adéquat pour réprimer les comportements abusifs des distributeurs, dans la mesure où ceux-ci n’occupent pas en règle générale de position dominante sur un marché de produit déterminé. Aussi la Commission de la concurrence a-t-elle souhaité, dans son avis du 14 mars 1985 6152 relatif à la situation des centrales et supercentrales d’achat, que le législateur se dote « de moyens juridiques permettant, comme [dans d’autres pays européens], de contrôler les comportements d’offres ou de demandes discriminatoires émanant d’entreprises ou de groupes d’entreprises qui, sans détenir une position dominante, sont, en raison de leur poids sur le marché, des partenaires obligés soit pour leurs fournisseurs, soit pour leurs clients » 6153. Répondant aux vœux de la Commission,
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