338. Compétence commerciale et actes de commerce. – Le juge commercial connaît des contestations entre commerçants (à condition qu’elles concernent leur activité professionnelle), entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (C. com., art. L. 721-3). Il s’ensuit qu’en pratique, la notion d’acte de commerce permet, de manière quasi exclusive, de déterminer la compétence des tribunaux et le régime procédural des actes qui leur sont soumis. Le Code de commerce, qui débute par les articles consacrés aux actes de commerce (C. com., art. L. 110-1 et L. 110-2), définit la compétence commerciale 918.
La loi nº 2023-1059 du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation pour le ministère de la Justice 2023-2027 a mis en place, à titre expérimental, les tribunaux des activités économiques. Cette expérimentation, qui durera cinq ans à compter du 1er janvier 2025, concerne les villes suivantes : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles. Cette initiative a pour objectif d’étendre la compétence des tribunaux de commerce actuels en y incluant les procédures amiables et collectives. Quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale éprouvant des difficultés, le