240. Spécialité de la personnalité morale. – La personnalité morale est accordée aux groupements de personnes qui poursuivent une certaine fin prévue par la loi. S’il s’agit de faire le commerce, ceux qui veulent s’associer doivent former une société dans les formes établies par les lois sur les sociétés, ou un groupement d’intérêt économique à objet commercial.
C’est dire que les autres groupements de personnes ne peuvent faire le commerce. Toutefois, les tribunaux doivent veiller à ce que la pratique ne trouve pas un moyen d’évasion dans d’autres groupements qui n’ont pas été créés par le législateur pour l’exercice du commerce, mais dont la création et le fonctionnement obéissent à des règles plus simples que celles des sociétés.
241. Division des sociétés. – Les personnes qui désirent s’associer doivent choisir entre différentes formes légales. Parfois, la loi impose un type déterminé ou défend l’emploi d’un certain type.
L’étude des sociétés commerciales fait l’objet de la deuxième partie de ce traité. On ne donne ici que quelques indications indispensables.
242. Commercialité de la société. – En principe, une société est civile ou commerciale d’après son objet. Si elle a été constituée suivant les formes commerciales pour un objet civil, elle n’est pas nulle : sous une forme qui est inadaptée, il y a un contrat de société qui est