179. Caractère subordonné de certaines professions. – Les marchands étaient dits autrefois les maîtres. Par ce nom, ils s’opposaient aux compagnons et apprentis travaillant sous leurs ordres. Bien que le mot de maître ne soit plus employé dans le commerce et l’industrie et qu’il ait été remplacé par celui de patron ou d’employeur quand il s’agit des rapports avec le personnel, la conception ancienne demeure. Ceux qui participent à l’exploitation commerciale sous la direction d’un autre et en vertu d’un contrat de travail ne sont pas des commerçants. L’indépendance dans l’exercice de la profession est un caractère juridique indispensable à sa qualification.
On donne à ces personnes des noms divers : ouvriers, employés, commis, agents, gérants, représentants, cadres, directeurs. La différence de dénomination répond parfois à une différence de situation sociale plutôt que de situation juridique. Le Code du travail donne les règles applicables au personnel salarié. L’importance de ces dispositions est telle qu’elle fait l’objet d’une discipline spéciale : le droit du travail.
180. Classement des intermédiaires de commerce. – Il n’y a pas en droit français de classement légal des intermédiaires de commerce. La distinction entre la situation de mandataire et celle d’employé n’est pas toujours aisée, car beaucoup d’employés ont les pouvoirs de mandataires et sont dits