768. Liberté d’entreprendre ou d’exercer une activité professionnelle. – En application du principe de la liberté du commerce et de celui de la libre concurrence, une entreprise ne peut prétendre se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients. Ces derniers peuvent donc être démarchés par ses concurrents, dès lors que ce démarchage est loyal. La compétition pour conquérir une même clientèle ou les mêmes portions de marché est licite 3461. La liberté d’entreprendre implique la libre création d’entreprise, notamment par les anciens membres d’une entreprise. En effet, des salariés peuvent créer une société concurrente de celle de leur employeur ou participer à la création d’une entreprise concurrente, cet acte n’étant pas répréhensible en soi 3462. À l’expiration de son contrat de travail, le salarié jouit d’une pleine et entière liberté de concurrence à l’égard de son ancien employeur. Il peut même, en vertu du principe de liberté du travail, organiser sa future activité concurrente alors qu’il est encore dans le lien contractuel 3463, dès lors que l’exercice de celle-ci n’est effectif qu’après la rupture du contrat 3464. En revanche, il ne peut constituer une société concurrente et démarrer 3465 ou exercer 3466 son activité alors qu’il est encore en poste.
La liberté d’entreprendre n’est en effet pas sans limites 3467. Le salarié, le