§ 1. — Le tribunal de commerce, juridiction professionnelle
405. Les règles de l’organisation judiciaire. – Après abrogation du livre IV du Code de commerce qui traitait de l’organisation des tribunaux de commerce (art. 615 à 630), de la compétence (art. 631 à 641), de la forme de procéder devant les tribunaux (art. 642 à 644) et devant les cours d’appel (art. 645 à 648), la matière a été répartie entre les articles L. 411-1 s. et R. 411-1 s. du Code de l’organisation judiciaire (L. 15 mai 2001), le Code de procédure civile (art. 853 s.), et des lois spéciales (v. not. infra, nº 410), pour être finalement réintégrée dans le Code de commerce (C. com., art. L. 721-1 s. par l’ordonnance du 8 juin 2006) 1158. La procédure a connu une évolution qui tend à atténuer progressivement les caractéristiques de la procédure commerciale par rapport à la procédure civile.
Il faut ajouter que les tribunaux de commerce ne sont pas les seules juridictions qui peuvent être saisies du contentieux des entreprises commerciales.
Bibliographie : Glasson, Tissier et Morel, 3e éd. 1925-1932 ; Garsonnet et Cézar-Bru, 3e éd. 1912-1925 ; Morel, Traité élémentaire, 2e éd. 1949 ; Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, t. I, 1961 ; t. II, 1973, t. III, 1991 ;