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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Titre 3 - Le dépôt

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-328 Copier l'id

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TEXTES

Code civil, art. 1915 à 1918

Art. 1915. – Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Art. 1916. – Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre.

Art. 1917. – Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Art. 1918. – Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

740 Définition et terminologie. Le contrat de dépôt est celui par lequel le détenteur d’une chose la confie à autrui pour en assurer la garde en vue de la lui restituer plus tard. Celui qui fait le dépôt est le déposant, celui qui le reçoit est le dépositaire et la chose déposée est souvent désignée comme étant le dépôt.

En pratique cependant, il existe quelques variantes de terminologie, selon les secteurs professionnels concernés : on parle souvent de contrat de garde (garde-meubles par exemple), d’entreposage, de consignation, de magasinage, voire de « confié » chez les diamantaires 2449 ou de « pension » pour des animaux 2450.

741 Objet : garde d’un meuble corporel. Selon l’article 1918, le dépôt « ne peut avoir pour objet que des choses mobilières ».

Cela exclut d’abord les personnes : confier à autrui la garde d’un enfant ou d’un malade ne