TEXTES
Code civil, art. 1999 à 2002
Art. 1999. – Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
Art. 2000. – Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Art. 2001. – L’intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Art. 2002. – Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
679 Solidarité des co-mandants. Par une disposition de faveur envers le mandataire, l’article 2002 présume la solidarité envers les divers mandants lorsqu’ils sont plusieurs à lui avoir confié une « affaire commune » : ce sera souvent le cas d’une indivision. Le caractère exceptionnel de cette règle apparaît nettement lorsqu’on considère la situation inverse où il y a plusieurs