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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

1. - Changement de bailleur

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-165 Copier l'id

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Code civil, art. 1743 à 1750

Art. 1743. – Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire, qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail.

Art. 1744. – S’il a été convenu lors du bail qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le locataire et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire de la manière suivante.

Art. 1745. – S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Art. 1746. – S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

Art. 1747. – L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Art. 1748. – L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d’expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance