132 Originalité du droit français. La plupart des droits étrangers sont restés fidèles à la règle que connaissaient le droit romain et notre Ancien droit : la vente ne produisait en elle-même que des obligations à la charge des parties, obligations parmi lesquelles figurait pour le vendeur celle de transférer la chose à l’acheteur, c’est-à-dire une obligation de donner. Ce n’est donc pas le contrat qui produisait un effet translatif, mais la tradition (remise matérielle) à laquelle s’obligeait le vendeur. Dans cette conception, le contrat de vente est comme les autres contrats : il ne crée que des obligations, parmi lesquelles celle de transférer la propriété de la chose à l’acheteur.
On a déjà dit (supra, no 14) que les codificateurs avaient entendu rompre de la façon la plus ferme avec ce passé, et lier le transfert de propriété au seul accord des volontés – ce qui explique les termes très nets de l’article 1583 : « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
C’est ce qu’on appelle le transfert solo consensu, par le seul consentement : le transfert de propriété devient donc un effet légal de la vente, et cesse d’être vraiment une obligation du vendeur 402. La disposition a été consacrée et généralisée à