Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

1. - L'obligation spécifique : la délivrance

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-80 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

TEXTES

Code civil, art. 1604 à 1624

Section II. – De la délivrance

Art. 1604. – La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Art. 1605. – L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

Art. 1606. – La délivrance des effets mobiliers s’opère :

Ou par la remise de la chose,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Art. 1607. – La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Art. 1608. – Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

Art. 1609. – La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

Art. 1610. – Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en