TEXTES
Code civil, art. 1598 à 1601
Art. 1598. – Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.
Art. 1599. – La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Art. 1600. – (Abrogé en 2001).
Art. 1601. – Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
19 Double étage : chose et droit sur la chose. C’est par commodité qu’on dit « vendre une chose » : c’est en réalité toujours son droit sur cette chose que cède le vendeur.
L’objet de la vente se décompose donc en deux étages : contrairement aux apparences, elle ne porte pas directement sur un bien, mais sur un droit et, à travers ce droit et indirectement seulement, sur le bien concerné. Par exemple, celui qui vend une maison vend en réalité ses droits sur cette maison. Pour analyser l’objet de cette vente, par exemple pour apprécier son existence, il faudra d’abord vérifier si la maison existe et ensuite si le droit du vendeur sur cette maison existe aussi.
Éviden