61 Deux techniques. Celui qui veut vendre et, plus rarement, celui qui veut acheter un bien se voient parfois imposer leur cocontractant, soit par des règles légales qui poursuivent un intérêt public, soit par le jeu d’engagements contractuels qu’ils ont précédemment pris ou acceptés.
Ces limites ne doivent jamais remettre en cause le droit de vendre ou d’acheter en lui-même, et n’en affectent que les modalités d’exercice : c’est pourquoi leur régime est dominé par le souci qu’elles ne puissent pas paralyser en fait l’exercice de ce droit (l’illustration la plus claire est celle des clauses d’agrément : si l’acheteur n’est pas agréé, on doit en proposer un autre au vendeur : infra, no 77).
Ces restrictions peuvent prendre deux formes qui aboutissent au même résultat tout en suivant deux procédures différentes : dans certains cas, le « candidat » à la vente doit s’adresser à une personne précise qui est prédéterminée et ne peut pas s’adresser ailleurs ; dans d’autres cas, s’il choisit dans un premier temps son cocontractant, ce choix n’est pas définitif et il peut subir dans un second temps une substitution de partenaire.
62 Obligations de ne pas faire. C’est de contrats préalables que sont issus les cas où celui qui veut vendre ou acheter doit s’adresser à une personne déterminée : il s’est auparavant