293 Groupements et centrales d’achat : nature. Pour combattre la domination des producteurs, les distributeurs ont songé à constituer des groupements leur permettant de présenter une force de négociation. Apparue dès le début du siècle, la méthode s’est surtout développée dans sa seconde moitié au point qu’elle a abouti à un renversement des rapports de force : les centrales d’achat (parfois elles-mêmes regroupées en « super-centrales ») jouissent d’une position qui leur permet d’imposer aux producteurs de lourdes exigences dans le domaine de ce qu’on appelle la grande distribution 986. Il en résulte que l’abus de position dominante peut avoir changé de camp, et qu’il est concevable de la part d’une centrale d’achat qui imposerait des conditions injustifiées et romprait des relations avec un producteur ne s’y pliant pas (art. L. 420-2 du Code de commerce).
Les voies juridiques de ce « regroupement à l’achat » peuvent être diverses. La « centrale » peut être plus ou moins indépendante des distributeurs : il peut s’agir d’une simple émanation de ces distributeurs (société constituée entre eux, souvent sous forme coopérative – ou encore société qui n’est que la filiale d’un important distributeur), mais il peut s’agir aussi d’un organe plus indépendant auquel les distributeurs intéressés viennent « adhérer » ou « s’affilier ». Dans tous les cas, la