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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Titre 2 - Le prêt de choses

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-179 Copier l'id

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TEXTE

Code civil, art. 1874

Art. 1874. – Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire,

Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle prêt à usage.

La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.

411 Dualité. Le prêt est le plus élémentaire des contrats, sans doute le premier avec lequel on entre en contact, dès le plus jeune âge de l’enfance : chacun sait depuis toujours ce qu’est un prêteur et un emprunteur, souvent sans même soupçonner qu’il puisse y avoir du droit derrière cet acte de la vie courante : le prêt est spontanément du domaine du non-droit (raison pour laquelle c’est peut-être là qu’on admettra le plus souvent l’impossibilité morale d’établir un écrit).

Et pourtant il s’agit bien d’un contrat puisqu’il engendre au moins une obligation dont on est toujours conscient : celle de restituer la chose prêtée.

Mais l’objet même de cette obligation impose immédiatement une distinction fondamentale : si l’emprunteur s’engage à restituer après usage la chose même qui lui a été prêtée, il s’agit d’un prêt à usage ; si au contraire il peut consommer la chose, et ne s’engage qu’à en restituer l’équivalent, il s’agit d’un prêt de consommation.

Cette distinction commande des régimes si profondément