687 Création jurisprudentielle. Si l’article 1994, alinéa 2 prévoit une action directe en responsabilité du mandant contre le mandataire substitué (supra, no 677), aucun texte ne prévoyait l’inverse. La jurisprudence a créé de toutes pièces cette action réciproque : « le substitué jouit d’une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est dû » 2257. Elle a même précisé que cette action « peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée par le mandant » 2258.
Si son principe est clair, la mise en œuvre de cette action directe soulève des difficultés. Certes, il est admis que le mandant peut naturellement opposer au sous-mandataire ses propres fautes 2259. Mais peut-il lui opposer celles du mandataire principal, qui diminuent sa dette, de même que les paiements qu’il a déjà effectués à ce mandataire principal ? La logique l’impose (comme il est admis pour l’action directe du sous-traitant : supra, no 625) et pourtant une jurisprudence très justement critiquée l’a longtemps refusé, exposant ainsi le mandant à payer deux fois alors même qu’il n’a pas autorisé la substitution 2260 ni même n’en a eu connaissance 2261 avant d’être enfin abandonnée 2262.
M
Mandat
- action