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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Sous-section 2 - Le mandat en tant que pouvoir : rapports des parties avec les tiers

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-300 Copier l'id

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Code civil, art. 1154 et 1156

Art. 1154. – Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

........................

Art. 1156. – L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

688 Spécificité du mandat. Si beaucoup de contrats sont amenés à produire des effets envers les tiers, c’est en quelque sorte à titre accessoire car leur structure est de ne créer d’obligations qu’entre les parties (effet obligatoire des contrats) et non à l’égard des tiers qui ne peuvent être touchés que par contrecoup, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats 2263. L’originalité du contrat de mandat, qui crée sa véritable spécificité, est