197 Période précontractuelle. Le Code civil imposait déjà au vendeur « d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » (art. 1602), à peine d’interprétation à son encontre de toute ambiguïté 602. Plus récemment, la jurisprudence a depuis plusieurs années posé en principe que le vendeur professionnel doit « renseigner les acheteurs éventuels » 603 sur les caractéristiques essentielles du produit. Dégagée au sujet des produits dangereux 604, cette règle a été étendue aux biens très techniques (ordinateurs, etc.) et est aujourd’hui de portée générale : elle a été consacrée, dans les rapports entre professionnels et consommateurs, par la loi du 18 janvier 1992 dont l’article 2 dispose que « tout professionnel vendeur de biens... doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien » (C. consom., art. L. 111-1) 605. En outre, il doit informer aussi l’acheteur des conditions d’utilisation du bien : par exemple, il lui incombe de vérifier si le système d’alarme vendu correspond aux normes exigées par les assureurs 606 ou encore de se préoccuper de l’obtention des autorisations administratives nécessaires 607. L’article L. 514-20 du Code de l’environnement met une obligation identique à la charge du vendeur d’un terrain ayant
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.