882 Propriété – sûreté. Même lorsqu’ils jouissent de privilèges, les fournisseurs de crédit ne sont pas parfaitement protégés contre l’insolvabilité de leur client : ces privilèges sont souvent primés par d’autres ; de plus la maîtrise du bien qui en est grevé leur échappe et sa vente se fait parfois dans des conditions peu favorables aux créanciers privilégiés (notamment dans le cadre de procédures collectives).
Aussi, l’idée s’est-elle progressivement dégagée que la meilleure des sûretés est le droit de propriété lui-même qui permet de reprendre la chose sans avoir à subir le concours des autres créanciers. On peut alors parler de crédit « réel » car l’opération de crédit est greffée sur une chose (res) et liée au droit réel de propriété sur cette chose 2833. Cette idée fait le succès actuel de la clause de réserve de propriété, déjà étudiée (supra, no 139). Mais, avant que cette clause soit reconnue opposable aux autres créanciers en cas de procédure collective, elle était peu efficace et donc peu pratiquée. En revanche, on pouvait déjà parvenir à un résultat analogue en combinant la vente avec une location : pendant la durée du crédit, le futur acheteur n’est que locataire, ce qui lui assure déjà la jouissance du bien mais laisse le droit de propriété au créancier. Les « loyers » comprennent chacun une fraction du prix, de sorte qu’à la