TEXTES
Code civil, art. 1602 et 1603
Des obligations du vendeur
Section I. – Dispositions générales
Art. 1602. – Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Art. 1603. – Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
177 Schéma classique. Dans l’économie du Code civil (et du droit antérieur), les obligations du vendeur donnent lieu à un schéma simple, qui les divise chronologiquement :
lors de la conclusion de la vente (ou plus exactement à l’instant qui précède le consentement de l’acheteur), le vendeur doit « expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » (art. 1602) ; descendant du vieil adage de Loysel « qui vend le pot dit le mot », ce texte, par une dérogation au droit commun (très remarquable mais peu remarquée) qui constituait une sorte de lointain antécédent du droit de la consommation, met donc à la charge d’une partie déterminée la clarté du contrat, et en organise la sanction : le contrat ambigu ou obscur doit s’interpréter contre le vendeur, par une règle qui n’est pas un simple conseil (comme celles des articles 1188 et suivants), mais une véritable directive d’interprétation 524 ayant pour conséquence que le contrat s’interprète contre le vendeur 525 ;