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Section III. – De la garantie
Art. 1625. – La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
216 Notion de garantie. Ce n’est pas par hasard que le Code met à la charge du vendeur des « garanties » plutôt que des « responsabilités » : il y a dans la notion de garantie une idée d’automaticité normalement étrangère à celle de responsabilité (surtout à l’époque du Code où toute responsabilité reposait sur une faute).
En employant ce terme, on veut souligner que ce n’est pas une faute du vendeur qui se trouve en cause dans le mécanisme de la garantie : quelle que soit sa bonne foi ou sa diligence, cette garantie pourra être due (avec, bien entendu, plus de sévérité dans les conséquences s’il y a mauvaise foi).
Le fondement de la garantie n’est pas en effet un manquement subjectif du vendeur à ses devoirs, mais bien plutôt un constat objectif tiré du caractère synallagmatique de la vente : l’acheteur ne paie le prix qu’en vue du bénéfice de la chose, le vendeur n’encaisse ce prix qu’en tant que contrepartie de cette chose et tout cela perd sa cause si l’acheteur est privé de la chose, soit par le fait d’une éviction soit par le fait d’un vice la rendant