871 Champ d’application. Le régime instauré par le Code de la consommation n’est à vrai dire pas réservé au crédit affecté : pour éviter qu’elle soit tournée par l’octroi de prêts personnels indéterminés, la loi vise tout prêt accordé à un consommateur (art. L. 311-1). Mais c’est à propos du crédit affecté qu’elle prend tout son relief : pour les autres, elle ne concerne que le processus de formation du prêt (offre préalable et délai de rétractation).
Son champ d’application est défini par l’article L. 312-4, sous forme de toute une série d’exclusions. Pour qu’elle s’applique, il faut plusieurs conditions :
que le prêt soit consenti pour des besoins non professionnels ; ce n’est pas ici la compétence de l’emprunteur qui compte : dès lors qu’il emprunte pour une activité professionnelle, même s’il y débute, il est censé s’entourer de conseils et ne profite pas de la protection légale 2747 ; c’est la destination déclarée qui est déterminante, non l’emploi effectif des fonds 2748 et la destination privée est présumée, de sorte qu’il faut stipuler expressément une destination professionnelle pour écarter ce régime 2749 ; en outre, même en dehors d’un exercice professionnel, une finalité purement spéculative exclut le régime de protection 2750 ;
que le prêt ne soit pas notarié (sauf pour un crédit