TEXTES
Code civil, art. 1626 à 1640
§ 1er. – De la garantie en cas d’éviction
Art. 1626. – Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Art. 1627. – Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Art. 1628. – Quoi qu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Art. 1629. – Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu, lors de la vente, le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.
Art. 1630. – Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1o La restitution du prix ;
2o Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui