914 Contrats portant sur le hasard. Le Code civil fait des contrats aléatoires une des grandes catégories résultant de la classification générale des contrats : au sein des contrats à titre onéreux, l’article 1108 l’oppose en effet au contrat commutatif, en ce qu’il ne s’agit plus d’échanger des avantages déjà connus, mais de « faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ».
Le contrat aléatoire est donc celui qui ne recherche pas un équilibre entre les prestations, mais subordonne son économie à un événement incertain ; c’est l’aléa, c’est-à-dire le hasard 2917.
Certes, tout contrat qui n’est pas exécuté immédiatement renferme un élément d’incertitude, dans la mesure où son exécution peut rencontrer des obstacles imprévus (décès ou insolvabilité d’une partie, perte de la chose, etc.). Mais le contrat aléatoire va plus loin et ce n’est pas une simple question de degré 2918 mais de nature : il ne subit pas seulement les incertitudes inhérentes à toute prévision portant sur l’avenir, mais prend précisément pour objet central un événement incertain.
Son économie acquiert ainsi son originalité, en ce que le hasard en est le centre : « ces contrats sont le produit de nos espérances : on veut tenter la fortune ou être rassuré contre ses caprices » exposait