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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

2. - Contrat de commission

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-323 Copier l'id

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Code de commerce, art. L. 132-1

Art. L. 132-1. – Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du Code civil.

726 Commission de marchandises. Le commissionnaire, professionnel connu sur une place de marchandises, est caractérisé par le fait que, tout en agissant pour le compte d’un client (acheteur ou vendeur), il « agit en son nom propre » 2407. C’est en cela qu’il se distingue du mandat 2408.

Ses rapports avec son mandant, dénommé « commettant », sont régis par le droit commun du mandat : le renvoi exprès que l’article L. 132-1 du Code de commerce (ex-art. 94) fait au Code civil est très significatif. L’article L. 132-2 lui octroie toutefois un avantage : il bénéficie, pour garantir le paiement de sa commission, d’un privilège sur les marchandises vendues ou achetées. Ce n’est d’ailleurs qu’un avantage illusoire : le droit commun protège aussi efficacement le mandataire en lui reconnaissant un droit de rétention (supra, no 686). Une certaine jurisprudence, sans doute aujourd’hui fragile, rejette ici la notion de mandat d’intérêt commun 2409.

Envers les tiers, le commissionnaire est personnellement