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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

C. - Obligation de rendre compte

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-293 Copier l'id

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672 Information du mandant. Le mandataire doit « rendre compte de sa gestion ». Il est donc tenu d’informer le mandant de l’exécution de sa mission à deux stades :

en cours de mission, il n’a pas à le tenir au courant de chacune de ses diligences (comme des visites pour la location d’un appartement), mais doit lui communiquer tous les éléments qui apparaissent ou surviennent, afin de permettre au mandant d’adapter ses instructions (par exemple sur le déroulement d’un procès, les résultats d’une gestion d’immeuble ou de portefeuille, etc.) ;

en fin de mission, il doit aussitôt informer son mandant du résultat, quel que soit le sens de celui-ci : si l’acte a été réalisé, il doit le communiquer au mandataire ; si le mandataire a échoué, il doit à plus forte raison le faire savoir 2203.

Tant que cette information n’a pas été donnée, le mandant n’est pas en mesure d’apprécier l’activité déployée : aussi le délai de prescription de l’action en responsabilité ne court-il que du moment du « compte rendu » (infra, no 678).

La preuve de cette reddition de compte incombant au mandataire, l'habitude s'est prise dans certains secteurs de lui délivrer un « quitus » qui aura au moins pour effet de créer une présomption de reddition de compte et d'approbation par le mandant 2204.

673 Restitutions au mandant. L’article 1993 oblige