TEXTES
Code civil, art. 1927 à 1943
Art. 1927. – Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Art. 1928. – La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1o Si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2o S’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3o Si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4o S’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Art. 1929. – Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Art. 1930. – Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Art. 1931. – Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Art. 1932. – Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans