717 La catégorie des « agents ». C’est sous le terme d’agents qu’on désigne le plus souvent les professionnels dont le métier consiste en une activité d’intermédiaire mettant en œuvre un mandat.
Le droit commun du mandat reste en principe applicable. Mais viennent s’y superposer les incidences de réglementations professionnelles qui, sur certains points, peuvent apporter des dérogations importantes au droit commun.
Ces dérogations ne vont d’ailleurs pas toutes dans la même direction, car le rapport des forces économiques n’est pas le même dans tous les secteurs. Souvent, c’est le mandataire professionnel qui occupe une position de force par rapport à ses clients. La réglementation vise alors la protection de ces derniers en imposant à l’agent des obligations ou interdictions étrangères au droit commun : tel est le cas pour les agents immobiliers, les agents de voyage ou les anciens « agents de change » devenus « sociétés de bourse ». Mais il arrive que le rapport soit inverse, et que l’agent, bien que professionnel, se retrouve en situation d’infériorité économique, voire de dépendance, à l’égard d’un mandant plus puissant : c’est alors lui qu’il convient de protéger par un « statut » plus favorable que le droit commun (ex. : agents commerciaux ou agents d’assurance) 2350.