Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Section 2 - Conséquences à l'égard des tiers

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-122 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

§ 1. Ayants droit de l’acheteur

271 Actes de disposition. Lorsque l’acheteur a à son tour aliéné la chose (revente, donation, etc.) ou consenti sur cette chose un droit réel (servitude, hypothèque, gage, bail à construction ou emphytéose, etc.), l’application de la règle « Nemo plus juris » fait que la nullité ou la résolution de la vente initiale entraîne dans son sillage la nullité de l’acte subséquent : les tiers n’ont pu acquérir valablement des droits d’un non-propriétaire.

Il faut souligner que, de ce point de vue, aucun des régimes de publicité précédemment rencontrés n’assure leur protection : si la publicité de la vente est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, il n’en est pas de même de l’anéantissement de cette vente qui « renvoie » pourtant la propriété chez le vendeur 898, sauf dans le cas particulier de la résolution pour défaut de paiement du prix (art. 2379 al. 2). Le sous-acquéreur est donc dépourvu de titre, comme acquéreur a non domino, et se trouve exposé à une action en revendication du vendeur initial.

Sa protection est toutefois assurée par deux mécanismes, qui ne jouent cependant que dans certains cas :

pour les meubles corporels, par l’article 2276 : si le sous-acquéreur a été mis en possession du bien et s’il est de bonne foi (c’est-à-dire s’il ignorait en achetant le vice de la vente initiale), il