861 Emploi des fonds empruntés. En principe, l’emprunteur est libre de l’emploi qu’il fait des sommes empruntées. Mais les parties peuvent avoir inclus dans le champ contractuel telle ou telle destination des fonds (un ami prête pour financer des études, un banquier pour permettre un investissement...). Si l’emprunteur disperse les fonds à d’autres fins, il manque à son contrat : le prêteur peut demander la résolution du contrat et le remboursement immédiat.
862 Paiement des intérêts. L’emprunteur doit évidemment payer les intérêts aux échéances prévues et, à défaut de précision, chaque année.
Il lui appartient de se ménager la preuve de ces paiements. L’article 1908 crée toutefois une présomption : la quittance du capital sans réserve fait présumer le paiement des intérêts.
S’il ne règle pas les intérêts, l’emprunteur s’expose à la résolution du contrat et à une exigibilité immédiate du capital. Cette mesure pourrait être prononcée par le juge, mais elle résulte presque toujours d’une clause de déchéance du terme insérée au contrat, souvent assortie de pénalités (majoration d’intérêts, indemnités fixes...) qui ont la nature de clauses pénales, valables mais réductibles pour excès 2719.
Le service des intérêts peut être très lourd : en se renouvelant sans cesse, cette charge peut empêcher l’emprunteur de restituer le capital pour assainir sa