TEXTES
Code civil, art. 1895 et 1908 et Code de la consommation, art. L. 313-47 à L. 313-52 et L. 314-20
Code civil
Art. 1895. – L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
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Art. 1908. – La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
Code de la consommation
Art. L. 313-47. – L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 Code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par