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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Section 1 - Le droit de vendre et d'acheter

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-25 Copier l'id

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TEXTES

Code civil, art. 1594 à 1597

Art. 1594. – Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Art. 1595. – Abrogé (en 1985).

Art. 1596. – Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

Art. 1597. – Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Code de la santé publique, art. L. 3211-5-1

Art. L. 3211-5-1. – Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit