TEXTE
Art. 1124. – La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
87 Ambiguïtés terminologiques. Création de la pratique ayant reçu la consécration de l’ordonnance du 10 février 2016 au nouvel article 1124 du Code civil, les promesses unilatérales sont celles par lesquelles une seule des parties s’engage à vendre ou à acheter tel bien à telles conditions, tandis que l’autre conserve le choix de conclure ou non : celui qui s’engage est le promettant, l’autre est le bénéficiaire et le choix qui lui est conféré s’appelle une option.
Dire que ces promesses sont « unilatérales » est incontestablement exact d’un point de vue strictement juridique, mais crée néanmoins une double ambiguïté terminologique :
d’une part, la promesse unilatéralen’estpas un acte unilatéral, mais un véritable contrat issu d’un accord de volontés, qui se distingue ainsi d’une simple offre de