683 Fixation contractuelle. Lorsque le mandat est à titre onéreux, les parties prévoient le plus souvent le montant de la rémunération.
Cette rémunération peut être fixe ou déterminée par renvoi à un barème ou encore par un pourcentage de l’opération à réaliser : c’est le système de la « commission » très usité en matière commerciale, ainsi que pour certaines professions libérales (pour les mandataires de justice, on observe un curieux contraste : la loi elle-même recourt au calcul proportionnel pour fixer les tarifs, par exemple des avoués, mais prohibe son emploi pour les honoraires de l’avocat qui ne peuvent faire l’objet d’un « pacte de quotas litis »).
Si le mandataire échoue dans sa mission, il n’est pas automatiquement privé de rémunération, mais seulement dans deux cas : si elle était fixée en pourcentage (c’est une évidence...) ou si l’échec lui est imputable à faute.
En revanche, la commission sera due même si l’affaire a été réalisée en dehors du mandataire soit lorsque le mandat était exclusif 2243, soit si elle se fait avec un client amené par le mandataire, mais seulement après expiration du mandat 2244.
684 Révision judiciaire. Selon les principes généraux, le montant fixé librement par les parties devrait être intangible, par application de l’article 1103 (ex-1134) du Code civil. Et c’est pourtant dans cette matière que