378 Définition. Contrairement à la cession de bail, la sous-location n’opère pas un véritable changement de locataire. Elle vient seulement greffer sur le bail principal un sous-contrat, qui obéit à ses règles propres : elle peut par exemple concerner une partie seulement du bien, contenir des charges particulières et prévoir un loyer différent du loyer principal.
Encore faut-il qu’elle présente en elle-même les éléments constitutifs d’un bail portant sur l’objet même du bail principal. Ainsi la mise en location-gérance d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location des lieux où il est exploité, faute du même objet 1323. La concession d’un droit personnel de chasser n’est pas une sous-location des terres où il s’exerce 1324 pas plus que l’hébergement d’un collaborateur professionnel 1325, une mise à disposition d’un local avec l’entretien de son équipement 1326 ou la domiciliation d’une société 1327.
En outre, tout bail supposant un prix, un prêt ou un hébergement gratuit ne constitue pas une sous-location 1328.
379 Licéité. Comme la cession de bail, la sous-location est en principe permise par l’article 1717 mais sous les mêmes réserves (réglementation par les statuts spéciaux 1329, possibilité de clause contraire, caractère intuitu personae du bail 1330). Si elle est ainsi soumise à des conditions, leur non-respect caractérise