196 Bonne foi et ordre public. On connaît la tendance du droit contemporain à introduire dans tous les contrats des obligations qui n’ont pas été expressément stipulées mais qui paraissent indispensables pour assurer l’équilibre du contrat, en particulier en présence d’une partie techniquement ou économiquement supérieure à l’autre. Ces obligations, d’origine jurisprudentielle, sont rattachées au contrat par le moyen de deux textes longtemps oubliés : l’article 1134, alinéa 3, devenu 1104, qui oblige à exécuter les contrats « de bonne foi » et l’article 1135, devenu 1194, qui incorpore au contrat les « suites naturelles » de l’obligation 601.
Les illustrations les plus importantes de ce mouvement sont les obligations de sécurité, de renseignements et de conseil qui se retrouvent aujourd’hui dans nombre de contrats : la vente n’y échappe pas.
La caractéristique de ces obligations est que, fondées plus sur l’idée de justice contractuelle que sur une volonté présumée des parties, elles ne sont pas simplement supplétives, mais au contraire d’ordre public : aucune clause du contrat ne pourrait valablement décharger le vendeur de ces trois obligations.
(601) Cf. Droit des obligations, no 295 et s.