731 Représentation sans mandat. Le mandat apparent constitue le cas le plus fréquent d’application de la théorie de l’apparence, théorie dégagée par la jurisprudence et constitutive d’un quasi-contrat 2419, qui a reçu la consécration implicite du nouvel article 1156.
Pour protéger les tiers qui ont cru légitimement aux pouvoirs d’un mandataire apparent, la jurisprudence va consacrer les effets d’un mandat alors qu’un tel mandat n’a pas été donné : le pseudo-mandant va se trouver obligé envers le tiers comme s’il avait conféré un pouvoir au mandataire apparent.
On va retenir une représentation en l’absence pourtant d’un contrat de mandat.
Il est donc inexact de présenter, comme on le fait parfois, le mandat apparent comme une variété particulière de mandat qui ne se distinguerait que par sa source 2420. La distinction va plus loin : le mandat apparent ne produit du mandat que les effets liés à la représentation, c’est-à-dire ceux qui lient le mandant au tiers-contractant. Entre le pseudo-mandant et le mandataire apparent, les effets contractuels du mandat sont en revanche absents puisqu’il n’y a pas de contrat entre eux et par conséquent pas d’obligations réciproques : ni exécution ou reddition de comptes pour le faux mandataire, ni rémunération ou indemnisation à la charge du non-mandant.