TEXTES
Code civil, art. 2044 à 2052
Art. 2044. – La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Art. 2045. – Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre.
Les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre.
Art. 2046. – On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.
La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.
Art. 2047. – (Abrogé)
Art. 2048. – Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Art. 2049. – Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou