917 Régime général dérogatoire. Les contrats aléatoires en général (qu’ils soient ou non « nommés » par le Code civil) obéissent à certaines règles communes qui découlent de leur caractère aléatoire : en conférant à ces contrats une économie originale, l’aléa impose en effet de mettre à l’écart certaines règles ordinaires du droit des contrats.
Il y a donc une sorte de théorie générale des contrats aléatoires qui impose de préciser d’abord les éléments nécessaires pour qu’un contrat puisse être qualifié de contrat aléatoire (chapitre 1), puis d’indiquer les règles particulières attachées à cette qualification (chapitre 2).