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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Chapitre 2 - La constitution de rente viagère

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-410 Copier l'id

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TEXTES

Code civil, art. 1968 à 1983

Art. 1968. – La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

Art. 1969. – Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

Art. 1970. – Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer, elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.

Art. 1971. – La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir.

Art. 1972. – Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Art. 1973. – Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.

Lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les