927 Deux catégories. Dépassant très largement les quelques exemples donnés par le Code civil, il est possible de dresser une liste des contrats aléatoires, qui doit être fondée sur une distinction : il y a ceux qui sont essentiellement aléatoires, c’est-à-dire qui, par nature, ne peuvent pas être commutatifs ; et ceux qui sont aléatoires par les circonstances, mais qui pourraient, sans elles, être commutatifs.
Cette distinction a une conséquence pratique très importante dans le cas où l’aléa n’existe pas dans tous ses éléments précités : les contrats essentiellement aléatoires sont alors nécessairement nuls, puisqu’ils ne peuvent pas exister sans aléa ; les autres sont seulement disqualifiés pour retomber sous le régime ordinaire (des contrats commutatifs ou des libéralités selon les cas : infra, no 948).