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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Section 2 - Transfert temporaire

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-139 Copier l'id

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305 Faux « baux ». Certains contrats ne confèrent à leur bénéficiaire un droit réel qu’à titre temporaire. On pense d’abord à la constitution d’usufruit ou à sa cession : mais ici l’aspect temporaire tient au droit acquis, limité par lui-même, et non au contrat qui transfère bien le plein du droit concerné et constitue donc bien une vente (cf. supra, no 24).

Les contrats qui sont visés ici sont ceux par lesquels le propriétaire ne cède que temporairement un droit réel, qui lui fera donc retour à l’issue du contrat. La situation est fort proche de celle d’un bail, d’autant que souvent le prix de cette cession prend la forme d’une redevance périodique analogue à un loyer : c’est la raison pour laquelle ces contrats sont désignés sous l’appellation de « bail » par les lois mêmes qui les régissent. Mais ce sont des baux particuliers – si particuliers que ce sont en réalité de « faux » baux, car ils se séparent du bail par un élément essentiel : ils transfèrent au « preneur » un droit réel sur la chose, alors qu’il est de l’essence du bail de ne conférer au locataire qu’un droit personnel sur le bailleur (cf. infra, no 317).

Le nom même de « bail » pour ces contrats est donc certes évocateur en fait mais fallacieux en droit (on observe d’ailleurs qu’il est relativement récent : le « bail » emphytéotique