821 Variété de prêt de consommation. L’argent étant un bien fongible et consomptible, le prêt d’argent n’est a priori qu’une variété de prêt de consommation soumis au régime ordinaire de celui-ci (cf. supra, no 455 et s.). Le Code civil ne l’en distingue d’ailleurs pas vraiment, édictant seulement des règles spéciales au cas où il est consenti à titre onéreux.
Cependant, à la fois en raison de son importance économique et parce que la monnaie n’est pas tout à fait un bien comme un autre, il ne peut se réduire entièrement au prêt de consommation et donne lieu à un régime plus contrôlé, ce contrôle s’exerçant sur ses acteurs et sur son contenu.
822 Service ou commerce : la question des intérêts. Lorsqu’il est gratuit, le prêt d’argent est un « service d’ami » conforme à l’esprit général de tout prêt (supra, no 411) et ne soulève pas de difficulté philosophique. La question de savoir s’il peut être à titre onéreux a au contraire connu un tel débat.
Bien que pratiqué de tous temps, le prêt a intérêt a soulevé la réprobation des moralistes. L’Église chrétienne le regardait comme immoral (tout comme la charia) et l’Ancien Droit le prohibait (la pratique, imposée par les nécessités économiques, en étant réservée aux non-chrétiens, notamment les juifs). Mais la prohibition était tournée de diverses manières en particulier par la