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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

Section 2 - Conclusion du mandat

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-283 Copier l'id

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TEXTES

Code civil, art. 1985 à 1990 et art. 1155

Art. 1985. – Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Art. 1986. – Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

Art. 1987. – Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

Art. 1988. – Le mandant conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Art. 1989. – Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Art. 1990. – Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

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Art. 1155. – Lorsque le pouvoir du