TEXTES
Code civil, art. 1794 à 1796
Art. 1794. – Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Art. 1795. – Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.
Art. 1796. – Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
592 Exécution complète. Le contrat d’entreprise prend normalement fin par l’exécution complète des obligations qu’il a engendrées : réalisation et réception du travail (cf. supra, no 583) et règlement intégral du prix.
593 Décès. Aux termes de l’article 1795 du Code civil, le contrat d’entreprise « est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou de l’entrepreneur ». Cette règle n’est que l’application du droit commun des contrats conclus intuitu personae.
Ce fondement apporte une limite à la règle : si le contrat ne comporte pas d’intuitu personae parce que c’est l’entreprise plus que la personne qui est prise en compte, le