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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

2. - Obligation du déposant

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-341 Copier l'id

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TEXTES

Code civil, art. 1947 et 1948

Art. 1947. – La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Art. 1948. – Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

776 Obligation pécuniaire. Les obligations du déposant n’existent pas toujours : elles sont simplement éventuelles, ce qui donne au contrat sa nature de contrat synallagmatique imparfait. Lorsqu’elles existent, elles sont principalement de nature pécuniaire, ce qui soulève la question des garanties de paiement 2538 (mais on peut exceptionnellement concevoir d’autres obligations, découlant du principe de bonne foi, comme par exemple celle d’avertir des dangers de la chose, sur le modèle du prêt à usage : v. supra n° 440).

A. Dettes du déposant

777 Remboursement des frais. Qu’il soit gratuit ou onéreux, le dépôt oblige toujours le déposant, dans l’intérêt duquel il a été fait, à « rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose », c’est-à-dire les frais d’entretien (supra, no 766), ainsi que les frais de déplacement éventuel (art. 1942).

Il ne s’agit que de « dépenses » : le