940 Vérification de l’aléa. Comme il est naturel, c’est autour de l’élément aléatoire (tel qu’il a été précisé : supra, no 920) que s’articulent les particularités du régime des contrats aléatoires. Tout tourne sur la vérification de l’existence de cet aléa : s’il existe bien dans tous ses éléments (incertitude réelle et égale pour toutes les parties) il exclut certaines règles du droit commun ; sinon le contrat s’en trouve vicié.
941 Quintuple exclusion. Certaines règles du droit commun des contrats apparaissent incompatibles avec l’économie d’un contrat aléatoire, car leur mise en œuvre aurait pour effet de remettre en jeu le résultat déterminé par le sort : l’idée est que celui qui a « joué » et perdu ne peut faire appel au droit commun pour contester la partie, pourvu qu’elle ait été régulière. En termes juridiques, cela s’exprimait traditionnellement par l’idée que l’aléa fournissait la cause du contrat de façon suffisante par lui-même (par exemple une vente aléatoire existe même si la chose elle-même a en fait péri : supra, no 23). Que la notion de cause ait été supprimée par la réforme de 2016-2018 ne fait que clarifier : l’aléa constitue l’objet même du contrat (parce que, dans l’exemple précité, la vente a pour objet l’espoir de gain lui-même plus que la chose : toujours le