TEXTES
Code civil, art. 1702 à 1707
Art. 1702. – L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Art. 1703. – L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Art. 1704. – Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.
Art. 1705. – Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.
Art. 1706. – La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.
Art. 1707. – Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.
297 Définition : échange de valeurs ou échange de biens. Plus ancienne que la vente puisqu’elle correspond au troc constituant la première forme de circulation des richesses, la technique de l’échange reste extrêmement pratiquée. Elle peut correspondre toutefois à deux niveaux, l’un très général et l’autre plus spécial qui seul nous intéresse ici.
D’une manière générale, le terme d’échange est employé pour désigner toute circulation